JORF n°104 du 3 mai 1995

Art. 1er. - Aux fins du présent arrêté, on entend par:
- << véhicule >> tout véhicule à moteur des catégories internationales N 2 et N 3 dont le poids total roulant autorisé est supérieur ou égal à douze tonnes, complet, incomplet ou complété;
- véhicule << incomplet >> tout véhicule neuf livré en châssis nu, en châssis-cabine ou en VASP à aménager;
- véhicule << complété >> tout véhicule neuf carrossé, équipé ou aménagé à partir d'un véhicule incomplet;
- véhicule << complet >> tout véhicule neuf ou usagé autre que les véhicules incomplets et complétés.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Aux fins du présent arrêté, on entend par:

- << véhicule >> tout véhicule à moteur des catégories internationales N 2 et N 3 dont le poids total roulant autorisé est supérieur ou égal à douze tonnes, complet, incomplet ou complété;

- véhicule << incomplet >> tout véhicule neuf livré en châssis nu, en châssis-cabine ou en VASP à aménager;

- véhicule << complété >> tout véhicule neuf carrossé, équipé ou aménagé à partir d'un véhicule incomplet;

- véhicule << complet >> tout véhicule neuf ou usagé autre que les véhicules incomplets et complétés.