ARRÊTÉ du 3 août 2015

Article 2

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 1 septembre 2015

Le militaire servant en vertu d'un contrat qui refuse de souscrire un contrat destiné à lui permettre de satisfaire à cette durée de lien au service est tenu au remboursement prévu à l'article R. 4139-51 du même code.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 18 août 2016art. 6

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au mercredi 31 août 2016