ARRÊTÉ du 3 août 2015

Article 2

Créé le 12 août 2015

Dans les sociétés mentionnées au 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement de la moitié au moins, affecté aux réserves obligatoires, légales et statutaires, ou au report bénéficiaire.

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En vigueur depuis le mercredi 12 août 2015