JORF n°0214 du 14 septembre 2012

TITRE IV : CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR D'ART DRAMATIQUE, CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LYON, CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS, ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART DRAMATIQUE DU THÉÂTRE NATIONAL DE STRASBOURG

Article 17

Le montant des droits d'inscription au concours du Conservatoire national supérieur d'art dramatique et au concours de l'Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg est fixé à 74 €.
Le montant réduit est fixé à 37 € pour les candidats boursiers et sur présentation nominative d'attribution d'une bourse pour l'année scolaire 2012-2013.

Article 18

Le montant des droits d'inscription au concours du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon et du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris est fixé à 86 €.
Le montant réduit annuel est fixé à 43 € pour les candidats boursiers et sur présentation nominative d'attribution d'une bourse pour l'année scolaire 2012-2013.

Article 19

Le montant des droits d'inscription au concours d'entrée en cycles supérieurs de musique de chambre ou de quatuor à cordes dans les conservatoires nationaux supérieurs mentionnés à l'article 18 est fixé à 173 € par ensemble de musiciens.
Le montant réduit est fixé à 87 € si au moins un des membres de l'ensemble des musiciens a le statut d'étudiant boursier et sur présentation nominative d'attribution d'une bourse pour l'année 2012-2013.

Article 20

Le montant annuel des droits de scolarité est fixé à :
1° 410 € pour le Conservatoire national supérieur d'art dramatique et l'Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg ;
2° 447 € dans les Conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Lyon et de Paris.

Article 21

Dans les écoles mentionnées à l'article 20, les étudiants ayant déposé une demande de bourse sur critères sociaux ou d'aide d'urgence annuelle pour l'année scolaire 2012-2013 sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité.
Cette mesure devient définitive dès lors que la décision d'attribution leur a été notifiée.

Article 22

Les droits mentionnés à l'article 20 doivent être acquittés au plus tard le 15 décembre de l'année universitaire en cours.