Arrêté du 3 août 2011

Article 7

Abrogé15 septembre 2012

Créé le 24 août 2011

L'établissement peut proposer au candidat une prestation d'accompagnement, évaluée à 450 €. Elle peut être effectuée par l'établissement lui-même ou par des organismes extérieurs et concerne la seconde phase de la procédure, après que la recevabilité a été prononcée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 septembre 2012

Abrogé parArrêté du 3 août 2012art. 8

En vigueur du mercredi 24 août 2011 au vendredi 14 septembre 2012

L'établissement peut proposer au candidat une prestation d'accompagnement, évaluée à 450 €. Elle peut être effectuée par l'établissement lui-même ou par des organismes extérieurs et concerne la seconde phase de la procédure, après que la recevabilité a été prononcée.