Arrêté du 3 août 2010

Article 1

Abrogé1 juillet 2017

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 19 septembre 2014 au 30 juin 2017

La part de la prime mensuelle d'activité liée à l'indice prévue à l'article 3 du décret n° 2010-921 du 3 août 2010 susvisé est égale à :

1° A compter du 1er janvier 2013 : 40,4 % du traitement mensuel de base de chaque agent sans pouvoir excéder un montant plafond correspondant à 40,4 % du traitement de base afférent à l'indice brut 852 ;

2° A compter du 1er juillet 2014 : 40,8 % du traitement mensuel de base de chaque agent sans pouvoir excéder un montant plafond correspondant à 40,8 % du traitement de base afférent à l'indice brut 852 ;

3° A compter du 1er juillet 2015 : 41,21 % du traitement mensuel de base de chaque agent sans pouvoir excéder un montant plafond correspondant à 41,21 % du traitement de base afférent à l'indice brut 852 ;

4° A compter du 1er juillet 2016 : 41,38 % du traitement mensuel de base de chaque agent sans pouvoir excéder un montant plafond correspondant à 41,38 % du traitement de base afférent à l'indice brut 852.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2017

Abrogé parArrêté du 26 avril 2017art. 12

En vigueur du vendredi 19 septembre 2014 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parARRÊTÉ du 5 septembre 2014art. 1

La part de la prime mensuelle d'activité liée à l'indice prévue à l'article 3 du décret n° 2010-921 du 3 août 2010 susvisé est égale à :

1° A compter du 1er janvier 2013 : 40,4 % du traitement mensuel de base de chaque agent sans pouvoir excéder un montant plafond correspondant à 40,4 % du traitement de base afférent à l'indice brut 852 ;

2° A compter du 1er juillet 2014 : 40,8 % du traitement mensuel de base de chaque agent sans pouvoir excéder un montant plafond correspondant à 40,8 % du traitement de base afférent à l'indice brut 852 ;

3° A compter du 1er juillet 2015 : 41,21 % du traitement mensuel de base de chaque agent sans pouvoir excéder un montant plafond correspondant à 41,21 % du traitement de base afférent à l'indice brut 852 ;

4° A compter du 1er juillet 2016 : 41,38 % du traitement mensuel de base de chaque agent sans pouvoir excéder un montant plafond correspondant à 41,38 % du traitement de base afférent à l'indice brut 852.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 18 septembre 2014

La part de la prime mensuelle d'activité liée à l'indice prévue à l'article 3 du décret n° 2010-921 du 3 août 2010 susvisé est égale à 40 % du traitement mensuel de base de chaque agent sans pouvoir excéder un montant plafond correspondant à 40 % du traitement de base afférent à l'indice brut 852.