JORF n°0180 du 6 août 2010

Article 8

Article 8

Le taux mensuel de la prime spéciale d'exploitation allouée aux personnels mentionnés à l'article 4 du décret n° 2010-920 du 3 août 2010 susvisé est égal à celui de la prime afférente à l'emploi qu'ils détenaient dans le centre ou sur l'aéroport classé soit en catégorie A, soit en catégorie B, avant de recevoir leur nouvelle affectation.


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Version 1

Le taux mensuel de la prime spéciale d'exploitation allouée aux personnels mentionnés à l'article 4 du décret n° 2010-920 du 3 août 2010 susvisé est égal à celui de la prime afférente à l'emploi qu'ils détenaient dans le centre ou sur l'aéroport classé soit en catégorie A, soit en catégorie B, avant de recevoir leur nouvelle affectation.