Arrêté du 3 août 2007

Article 2

Créé le 1 janvier 2007

Les magistrats visés à l'article 1er peuvent prétendre, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, dans les conditions définies par le décret du 12 mars 1986 susvisé fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif. Ce droit s'exerce conformément aux dispositions réglementaires en vigueur pour les agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et consulaires.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-08-03 art. 1 Décret 86-416 1986-03-12

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007