Article 33
I. - Un exemplaire des feuilles récapitulatives mensuelles des registres mentionnés au paragraphe II de l'article 31, signé par l'exploitant, est transmis de telle façon qu'il soit parvenu à l'Autorité de sûreté nucléaire au plus tard le 5 du mois suivant en ce qui concerne le registre des rejets, et le 10 du mois suivant en ce qui concerne les registres de maintenance, de contrôle et des mesures dans l'environnement. L'enregistrement de l'activité bêta globale de l'effluent à la cheminée EBA doit être joint au registre correspondant.
II. - L'Autorité de sûreté nucléaire doit pouvoir disposer à chaque instant des noms et des coordonnées des responsables chargés d'assurer les permanences sur le site, sous la responsabilité de l'exploitant.
III. - Sans préjudice de sa propre surveillance de l'environnement qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse, à un organisme désigné par l'Autorité de sûreté nucléaire des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui sont au préalable précisées par cette direction.
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