JORF n°221 du 22 septembre 2005

Chapitre Ier : Autocontrôles

Article 26

L'exploitant ou le gestionnaire d'un établissement intermédiaire de catégorie 3 destinant tout ou partie de sa production aux animaux familiers ou d'une usine de production d'aliments pour animaux familiers est tenu d'effectuer des autocontrôles constants fondés sur les principes suivants :
- identification des points critiques dans son établissement en fonction des procédés utilisés ;
- établissement et mise en oeuvre des méthodes de surveillance et de contrôle de ces points critiques ;
- prélèvement d'échantillons pour analyses, aux fins de contrôle des méthodes de nettoyage et de désinfection et aux fins de vérification du respect des normes fixées par le présent arrêté ;
- conservation d'une trace écrite ou enregistrée des indications demandées conformément au tiret précédent en vue de leur présentation aux services vétérinaires. Les résultats des différents contrôles et tests seront notamment conservés pendant une période de deux ans au moins.
Les exigences prévues aux premier et deuxième tirets devront avoir été déterminées avec les services vétérinaires qui doivent en contrôler régulièrement le respect.
Si le résultat de l'examen de laboratoire ou toute autre information dont il dispose révèle l'existence d'un risque sanitaire, l'exploitant ou le gestionnaire est tenu de retirer du marché la quantité de matières de catégorie 3 ou d'aliments obtenus dans des conditions technologiques semblables et susceptibles de présenter le même risque. Cette quantité retirée du marché doit rester sous la surveillance des services vétérinaires jusqu'à ce qu'ils décident de son utilisation.

Article 27

L'exploitant ou le gestionnaire d'une usine de production d'aliments pour animaux familiers est tenu de faire procéder, à ses frais, à des contrôles périodiques permettant de s'assurer que :
- les conserves d'aliments pour animaux familiers satisfont à des épreuves d'incubation, permettant de vérifier leur stabilité, de sept jours à 37 °C ou de dix jours à 35 °C, dans les conditions définies à l'article 8 de l'arrêté du 21 décembre 1979 relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale ;
- les autres aliments pour animaux familiers satisfont aux critères microbiologiques fixés en annexe du présent arrêté.
La périodicité de ces contrôles est fixée, sous la responsabilité de l'exploitant ou du gestionnaire de l'usine de production d'aliments pour animaux familiers, en fonction de la nature et de la quantité d'aliments fabriqués.