Arrêté du 3 août 2001

Chapitre II : Jury de l'examen professionnel

Créé le 18 août 2001 · En vigueur depuis le 7 septembre 2011

Le jury est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur et composé d'au moins six membres titulaires répartis en trois collèges égaux représentant les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les personnalités qualifiées et les élus locaux :
Président : le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.
Autres membres :
Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
Un élu local, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
Un élu local, non membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
Deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels tirés au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.
Des membres suppléants du jury seront désignés, selon la même composition, afin d'y siéger, en cas d'empêchement ou d'absence des membres titulaires, constatés avant le début des épreuves.

Créé le 18 août 2001

Le jury peut, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs auxquels sont associés des examinateurs adjoints. Ces groupes pourront comporter au moins trois membres représentant chacun, dans la mesure du possible, un des collèges définis par le décret du 20 novembre 1985 susvisé.

Créé le 18 août 2001

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Nul ne peut être déclaré admis à l'examen professionnel s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire.

En vigueur depuis le samedi 18 août 2001

Chapitre II : Jury de l'examen professionnel
Article 5
Article 6
Article 7