JORF n°197 du 26 août 2000

Art. 4. - Le régisseur peut disposer d'un compte de dépôts de fonds au Trésor. Il est, en outre, autorisé à se faire ouvrir un compte bancaire ou postal après accord du comptable de rattachement.


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Art. 4. - Le régisseur peut disposer d'un compte de dépôts de fonds au Trésor. Il est, en outre, autorisé à se faire ouvrir un compte bancaire ou postal après accord du comptable de rattachement.