JORF n°197 du 26 août 2000

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au trésorier auprès de l'ambassade de France au Sénégal dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, et en tout état de cause dès que le montant atteint la contre-valeur en monnaie locale de 8 000 FF.


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Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au trésorier auprès de l'ambassade de France au Sénégal dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, et en tout état de cause dès que le montant atteint la contre-valeur en monnaie locale de 8 000 FF.