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Arrêté du 3 août 1999

Abrogé1 janvier 2017

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 99-714 du 3 août 1999 portant statut du corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat et fixant les dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur des services administratifs du Conseil d'Etat,

Arrêtent :

Créé le 12 août 1999

L'échelonnement indiciaire applicable au corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat est fixé ainsi qu'il suit :

EMPLOIS ET ECHELONS

INDICES BRUTS

et groupe hors échelle

Chef de service du Conseil d'Etat

 

8e échelon

985

7e échelon

915

6e échelon

852

5e échelon

801

4e échelon

741

3e échelon

682

2e échelon

633

1er échelon

616

Directeur de service du Conseil d'Etat

 

7e échelon

HEA

6e échelon

1015

5e échelon

966

4e échelon

916

3e échelon

855

2e échelon

790

1er échelon

735

Créé le 12 août 1999

L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de directeur des services administratifs du Conseil d'Etat est fixé ainsi qu'il suit :

EMPLOIS ET ECHELONS

INDICES BRUTS

Directeur des services administratifs

du Conseil d'Etat

 

7e échelon

HEA

6e échelon

1015

5e échelon

966

4e échelon

916

3e échelon

855

2e échelon

790

1er échelon

735

Fait à Paris, le 3 août 1999.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Elisabeth Guigou

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Chistian Sautter

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2017-171 du 10 février 2017art. 125 (V)

En vigueur du jeudi 12 août 1999 au samedi 31 décembre 2016

Arrêté du 3 août 1999
Article 1
Article 2
Article 3