JORF n°0230 du 4 octobre 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites périodiques de captures pour les pêcheurs du golfe de Gascogne

Résumé Les pêcheurs du golfe de Gascogne ont des limites de poissons à pêcher, qui changent selon leur licence et leur méthode de pêche.

L'article 12 de la délibération n° B2/2023 relatif aux limites périodiques de captures est remplacé par l'article suivant :

« Art. 12. - Limites périodiques de captures :
« 12.1. En période B telle que définie à l'article 9, les détenteurs de la licence Bar “pêche ciblée” et “pêche accessoire” du golfe de Gascogne et les non détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des limites périodiques de captures déterminées dans le tableau suivant par licences et métiers :
«

|Limites trimestrielles de captures pour la période B en tonne(s)|Métiers
de l'hameçon|Filet|Arts trainants| |----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|--------------| | Non détenteurs d'une licence Bar | 0,8 | 0,8 | 2 | | Détenteurs d'une licence
Pêche accessoire | 4 | 4 | 4 | | Détenteurs d'une licence
Pêche ciblée | 6 | 6 | 12 |

« 12.2. En cas d'atteinte du seuil de 2 284 tonnes, les limitations de captures définies au 12.1, feront l'objet d'une révision.
« 12.3. En période C, telle que définie à l'article 9, les détenteurs de la licence Bar “pêche ciblée” et “pêche accessoire” du golfe de Gascogne et les non détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des limites périodiques de captures déterminées dans le tableau suivant par licences et métiers :
«

|Limites mensuelles de captures pour la période C en tonne(s)/mois|Métiers
de l'hameçon|Filet|Arts trainants| |-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|--------------| | Non détenteurs d'une licence Bar | 0,2 | 0,2 | 0,5 | | Détenteurs d'une licence Pêche accessoire | 1 | 1 | 1 | | Détenteurs d'une licence Pêche ciblée | 1,5 | 1,5 | 3 |

».


Historique des versions

Version 1

L'article 12 de la délibération n° B2/2023 relatif aux limites périodiques de captures est remplacé par l'article suivant :

« Art. 12. - Limites périodiques de captures :

« 12.1. En période B telle que définie à l'article 9, les détenteurs de la licence Bar “pêche ciblée” et “pêche accessoire” du golfe de Gascogne et les non détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des limites périodiques de captures déterminées dans le tableau suivant par licences et métiers :

«

Limites trimestrielles de captures pour la période B en tonne(s)

Métiers

de l'hameçon

Filet

Arts trainants

Non détenteurs d'une licence Bar

0,8

0,8

2

Détenteurs d'une licence

Pêche accessoire

4

4

4

Détenteurs d'une licence

Pêche ciblée

6

6

12

« 12.2. En cas d'atteinte du seuil de 2 284 tonnes, les limitations de captures définies au 12.1, feront l'objet d'une révision.

« 12.3. En période C, telle que définie à l'article 9, les détenteurs de la licence Bar “pêche ciblée” et “pêche accessoire” du golfe de Gascogne et les non détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des limites périodiques de captures déterminées dans le tableau suivant par licences et métiers :

«

Limites mensuelles de captures pour la période C en tonne(s)/mois

Métiers

de l'hameçon

Filet

Arts trainants

Non détenteurs d'une licence Bar

0,2

0,2

0,5

Détenteurs d'une licence Pêche accessoire

1

1

1

Détenteurs d'une licence Pêche ciblée

1,5

1,5

3

».