Article 2
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Limites périodiques de captures pour les pêcheurs du golfe de Gascogne
L'article 12 de la délibération n° B2/2023 relatif aux limites périodiques de captures est remplacé par l'article suivant :
« Art. 12. - Limites périodiques de captures :
« 12.1. En période B telle que définie à l'article 9, les détenteurs de la licence Bar “pêche ciblée” et “pêche accessoire” du golfe de Gascogne et les non détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des limites périodiques de captures déterminées dans le tableau suivant par licences et métiers :
«
|Limites trimestrielles de captures pour la période B en tonne(s)|Métiers
de l'hameçon|Filet|Arts trainants|
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|--------------|
| Non détenteurs d'une licence Bar | 0,8 | 0,8 | 2 |
| Détenteurs d'une licence
Pêche accessoire | 4 | 4 | 4 |
| Détenteurs d'une licence
Pêche ciblée | 6 | 6 | 12 |
« 12.2. En cas d'atteinte du seuil de 2 284 tonnes, les limitations de captures définies au 12.1, feront l'objet d'une révision.
« 12.3. En période C, telle que définie à l'article 9, les détenteurs de la licence Bar “pêche ciblée” et “pêche accessoire” du golfe de Gascogne et les non détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des limites périodiques de captures déterminées dans le tableau suivant par licences et métiers :
«
|Limites mensuelles de captures pour la période C en tonne(s)/mois|Métiers
de l'hameçon|Filet|Arts trainants|
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|--------------|
| Non détenteurs d'une licence Bar | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| Détenteurs d'une licence Pêche accessoire | 1 | 1 | 1 |
| Détenteurs d'une licence Pêche ciblée | 1,5 | 1,5 | 3 |
».
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