JORF n°0230 du 4 octobre 2023

Annexe

ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU BUREAU NO B67/2023 PORTANT MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION NO B2/202 RELATIVE AU RÉGIME D'EXERCICE DE LA PÊCHE DU BAR (DICENTRARCHUS LABRAX) DANS LES DIVISIONS CIEM VIII A, B ET D (GOLFE DE GASCOGNE) POUR LA CAMPAGNE DE PÊCHE 2023

Vu le règlement (UE) n° 2022/109 du Conseil du 27 janvier établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) n° 2019/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) n° 1380/2013, (UE) n° 2016/1139, (UE) n° 2018/973, (UE) n° 2019/472 et (UE) n° 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 2019 relatif au régime national de gestion pour la pêche professionnelle de bar européen (Dicentrarchus labrax) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIII a, b) ;
Vu la délibération n° B2/2023 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2023 ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du CNPMEM du 16 août au 6 septembre 2023 ;
Considérant la nécessité de disposer de tous les outils adaptés à une gestion rationnelle, durable et responsable du stock de bar du golfe de Gascogne ;
Après avis de la Commission « Espèces benthiques et démersales du golfe de Gascogne » du CNPMEM du 24 août au 7 septembre 2023,
Le Bureau adopte les dispositions suivantes :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des périodes de gestion

Résumé Les périodes de gestion ont été redéfini pour une année.

L'article 9 de la délibération n° B2/2023 relatif aux périodes de gestion est remplacé par l'article suivant :

« Art. 9. - Périodes de gestion :
« Période A : 1er avril au 30 septembre ;
« Période B : 1er octobre au 31 décembre ;
« Période C : 1er janvier au 31 mars de l'année civile suivante. »

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites périodiques de captures pour les pêcheurs du golfe de Gascogne

Résumé Les pêcheurs du golfe de Gascogne ont des limites de poissons à pêcher, qui changent selon leur licence et leur méthode de pêche.

L'article 12 de la délibération n° B2/2023 relatif aux limites périodiques de captures est remplacé par l'article suivant :

« Art. 12. - Limites périodiques de captures :
« 12.1. En période B telle que définie à l'article 9, les détenteurs de la licence Bar “pêche ciblée” et “pêche accessoire” du golfe de Gascogne et les non détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des limites périodiques de captures déterminées dans le tableau suivant par licences et métiers :
«

|Limites trimestrielles de captures pour la période B en tonne(s)|Métiers
de l'hameçon|Filet|Arts trainants| |----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|--------------| | Non détenteurs d'une licence Bar | 0,8 | 0,8 | 2 | | Détenteurs d'une licence
Pêche accessoire | 4 | 4 | 4 | | Détenteurs d'une licence
Pêche ciblée | 6 | 6 | 12 |

« 12.2. En cas d'atteinte du seuil de 2 284 tonnes, les limitations de captures définies au 12.1, feront l'objet d'une révision.
« 12.3. En période C, telle que définie à l'article 9, les détenteurs de la licence Bar “pêche ciblée” et “pêche accessoire” du golfe de Gascogne et les non détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des limites périodiques de captures déterminées dans le tableau suivant par licences et métiers :
«

|Limites mensuelles de captures pour la période C en tonne(s)/mois|Métiers
de l'hameçon|Filet|Arts trainants| |-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|--------------| | Non détenteurs d'une licence Bar | 0,2 | 0,2 | 0,5 | | Détenteurs d'une licence Pêche accessoire | 1 | 1 | 1 | | Détenteurs d'une licence Pêche ciblée | 1,5 | 1,5 | 3 |

».

Article 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation de la pêche à la bolinche dans les zones CIEM VIII a, b et d

Résumé Les navires peuvent pêcher 10 tonnes de bar par an dans certaines zones, totalisant 51 tonnes pour tous les bateaux.

L'article 13 de la délibération n° B2/2023 relatif à la pêche à l'aide de bolinche est remplacé par l'article suivant :

« Art. 13. - Pêche à l'aide de bolinche :
« Nonobstant les règlementations régionales, l'ensemble des navires pêchant à la bolinche dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est autorisé à débarquer 51 tonnes de bar maximum par an. Dans cette limite, chacun des navires pêchant à la bolinche dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est soumis individuellement à un plafond annuel de captures de 10 tonnes de bar. »

Fait à Paris, le 13 septembre 2023.

Le président,
O. Le Nezet