Article 3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Réglementation de la pêche à la bolinche dans les zones CIEM VIII a, b et d
L'article 13 de la délibération n° B2/2023 relatif à la pêche à l'aide de bolinche est remplacé par l'article suivant :
« Art. 13. - Pêche à l'aide de bolinche :
« Nonobstant les règlementations régionales, l'ensemble des navires pêchant à la bolinche dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est autorisé à débarquer 51 tonnes de bar maximum par an. Dans cette limite, chacun des navires pêchant à la bolinche dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est soumis individuellement à un plafond annuel de captures de 10 tonnes de bar. »
1 version