JORF n°0244 du 7 octobre 2020

Article 1

Article 1

Pour les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l'article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure, la formation requise au titre de l'article R. 221-4-1 du code de la route, d'une durée de sept heures, comporte deux blocs de compétences :

- un bloc de compétences relatif à l'environnement réglementaire de la conduite et du véhicule utilisé ;
- un bloc de compétences relatif à la conduite de véhicule.

La composition des blocs de compétences est définie à l'annexe I.
La reconnaissance de l'acquisition de ces compétences donne lieu à la délivrance d'un certificat de compétences de portée nationale, conforme au modèle défini à l'annexe II.


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Version 1

Pour les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l'article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure, la formation requise au titre de l'article R. 221-4-1 du code de la route, d'une durée de sept heures, comporte deux blocs de compétences :

- un bloc de compétences relatif à l'environnement réglementaire de la conduite et du véhicule utilisé ;

- un bloc de compétences relatif à la conduite de véhicule.

La composition des blocs de compétences est définie à l'annexe I.

La reconnaissance de l'acquisition de ces compétences donne lieu à la délivrance d'un certificat de compétences de portée nationale, conforme au modèle défini à l'annexe II.