JORF n°0240 du 15 octobre 2011

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 7

La régie d'avances et la régie de recettes sont situées auprès du cabinet du directeur de l'administration pénitentiaire.

Article 8

Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.

Article 9

Le régisseur de recettes et le régisseur d'avances peuvent, avec l'accord du directeur de l'administration pénitentiaire, désigner des mandataires parmi le personnel du cabinet du directeur de l'administration pénitentiaire où est située la régie pour effectuer des opérations de dépense ou pour l'encaissement de recettes.

Article 10

Les mandataires ne sont pas tenus de souscrire un cautionnement et ne bénéficient pas de l'indemnité de responsabilité.
L'acte de désignation du mandataire déterminera la nature des dépenses que ce dernier est autorisé à payer, le montant de l'avance à lui accorder, la nature des recettes qu'il est autorisé à encaisser, ainsi que la durée du mandat.

Article 11

Le régisseur de recettes et le régisseur d'avances perçoivent une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.

Article 12

Le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice et des libertés et le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.