JORF n°0234 du 8 octobre 2010

Article 1

Article 1

Les équipements permettant le contrôle du poids, de l'humidité et des caractéristiques physiques des céréales tels que définis à l'article D. 666-5 du code rural et de la pêche maritime et des graines oléagineuses au titre de l'article D. 667-2 du code rural et de la pêche maritime doivent répondre à des conditions techniques permettant d'assurer la loyauté des transactions commerciales. Cette obligation est assurée au minimum par la disposition :
― d'un pont bascule ;
― d'un matériel de dosage d'humidité homologué ;
― de matériel pour analyses physiques (poids spécifique, impuretés, grains mitadinés dans le cas du blé dur).


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Version 1

Les équipements permettant le contrôle du poids, de l'humidité et des caractéristiques physiques des céréales tels que définis à l'article D. 666-5 du code rural et de la pêche maritime et des graines oléagineuses au titre de l'article D. 667-2 du code rural et de la pêche maritime doivent répondre à des conditions techniques permettant d'assurer la loyauté des transactions commerciales. Cette obligation est assurée au minimum par la disposition :

― d'un pont bascule ;

― d'un matériel de dosage d'humidité homologué ;

― de matériel pour analyses physiques (poids spécifique, impuretés, grains mitadinés dans le cas du blé dur).