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Arrêté du 29 septembre 2006

Article 2

Abrogé27 janvier 2024

Créé le 22 décembre 2006 · En vigueur du 16 août 2020 au 26 janvier 2024

I.-Les conditions de mise en œuvre du programme de dépistage organisé du cancer du col de l'utérus sont fixées par le cahier des charges joint en annexe 5 du présent arrêté.
II.-Dans le cadre du programme de dépistage organisé du cancer du col de l'utérus, les examens de dépistage relevant des dispositions de l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale sont constitués d'un examen cytopathologique de dépistage effectué chez les femmes asymptomatiques entre 25 et 30 ans et d'un test de recherche de papillomavirus humains à haut risque (test HPV-HR) chez les femmes asymptomatiques à partir de 30 ans et jusqu'à 65 ans, réalisés à partir d'un prélèvement du col de l'utérus.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. R160-8

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 janvier 2024

Abrogé parArrêté du 16 janvier 2024art. 7

En vigueur du dimanche 16 août 2020 au vendredi 26 janvier 2024

Modifié parArrêté du 30 juillet 2020art. 2

I.-Les conditions de mise en œuvre duprogramme de dépistage organisé du cancer du col de l'utérus sont fixées parle cahier des charges joint en annexe 5 du présent arrêté. II.-Dans le cadre du programme de dépistage organisé du cancer du col de l'utérus, les examens de dépistage relevant des dispositions del'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale sont constitués d'un examen cytopathologique de dépistage effectué chez les femmes asymptomatiques entre 25 et 30 ans et d'un test de recherche de papillomavirus humains à haut risque (test HPV-HR) chez les femmes asymptomatiques à partir de 30 ans et jusqu'à 65 ans, réalisés à partir d'un prélèvement du col de l'utérus.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au samedi 15 août 2020

Le programme de dépistage organisé du cancer du sein et le programme de dépistage organisé du cancer colorectal sont mis en œuvre en application du plan mentionné à l'article 1er.