JORF n°241 du 15 octobre 2005

TITRE III : ÉCOLES D'ARCHITECTURE, CENTRE DES HAUTES ÉTUDES DE CHAILLOT DE LA CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

Article 7

Le taux annuel des droits de scolarité acquittés dans les écoles d'architecture est fixé à :
a) 180 pour les inscriptions dans le premier cycle. Le taux réduit correspondant est fixé à 120 ;
b) 330 pour les inscriptions dans le deuxième cycle et à titre transitoire pour le cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le gouvernement. Le taux réduit est fixé à 220 ;
c) 450 pour les inscriptions en diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture. Le taux réduit est fixé à 300 .
La part des droits de scolarité susceptible d'être affectée au service de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 30 .
Les écoles d'architecture peuvent réclamer des droits d'inscription au diplôme d'un montant maximum de 22 .

Article 8

Lorsqu'un étudiant s'inscrit, au sein d'un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit.
Lorsque les droits qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.

Article 9

Les élèves ayant obtenu une bourse en école d'architecture pour l'année scolaire 2004-2005 et ayant déposé une demande de bourse pour l'année scolaire 2005-2006 sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution.
Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours.

Article 10

Les élèves inscrits en école d'architecture n'ayant pas bénéficié d'une bourse à ce titre pour l'anné scolaire 2004-2005 acquittent leurs droits de scolarité. Ceux-ci leur sont remboursés, sur leur demande et cela jusqu'au 30 avril de l'année scolaire pour laquelle est prise l'inscription, quand leur demande de bourse a été acceptée.

Article 11

Le droit de scolarité est annuel. Toutefois, les écoles d'architecture, lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des taux fixés par le présent arrêté.

Article 12

Les dispositions prévues au c de l'article 7 et aux articles 8, 9, 10 et 11 s'appliquent au centre des hautes études de Chaillot de la Cité de l'architecture et du patrimoine.