Article 7
Le taux annuel des droits de scolarité acquittés dans les écoles d'architecture est fixé à :
a) 180 pour les inscriptions dans le premier cycle. Le taux réduit correspondant est fixé à 120 ;
b) 330 pour les inscriptions dans le deuxième cycle et à titre transitoire pour le cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le gouvernement. Le taux réduit est fixé à 220 ;
c) 450 pour les inscriptions en diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture. Le taux réduit est fixé à 300 .
La part des droits de scolarité susceptible d'être affectée au service de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 30 .
Les écoles d'architecture peuvent réclamer des droits d'inscription au diplôme d'un montant maximum de 22 .
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