JORF n°241 du 15 octobre 2005

TITRE IV : CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR D'ART DRAMATIQUE, CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE DE LYON, CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE DE PARIS, ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART DRAMATIQUE DU THÉÂTRE NATIONAL DE STRASBOURG

Article 13

Le taux annuel des droits de scolarité est fixé à :
a) 360 pour le Conservatoire national supérieur d'art dramatique et l'Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg ;
b) 400 dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique de Lyon et de Paris.

Article 14

Le taux annuel des droits d'inscription au concours en formation initiale et à la sélection en formation continue (mise en scène) au Conservatoire national supérieur d'art dramatique et au concours de l'Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg est fixé à 60 .

Article 15

Le taux annuel des droits d'inscription au concours dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique visés par le présent titre est fixé à 60 .

Article 16

Le taux annuel des droits d'inscription au concours d'entrée en cycle de perfectionnement de musique de chambre dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique de Lyon et de Paris est fixé à 120 par ensemble de musiciens.