Article 17
Le taux annuel des droits de scolarité dans l'établissement visé par le présent titre est fixé à 305 .
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Le taux annuel des droits de scolarité dans l'établissement visé par le présent titre est fixé à 305 .
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Le taux annuel des droits d'inscription au concours est fixé à 116 .
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Les élèves ayant déposé une demande de bourse pour l'année scolaire 2005-2006 sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que la décision d'attribution leur a été notifiée.
Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours.
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