Article 4
Le taux annuel des droits de scolarité est fixé à 305 pour le premier cycle, à 463 pour la première année du deuxième cycle, à 158 pour la deuxième année du deuxième cycle et à 158 pour le troisième cycle.
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Le taux annuel des droits de scolarité est fixé à 305 pour le premier cycle, à 463 pour la première année du deuxième cycle, à 158 pour la deuxième année du deuxième cycle et à 158 pour le troisième cycle.
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Le taux annuel des droits de scolarité est fixé à 305 pour le premier cycle, à 463 pour la première année du deuxième cycle, à 158 pour la deuxième année du deuxième cycle et à 158 pour le troisième cycle.