Article 1
Le taux annuel des droits de scolarité dans les écoles d'art visées par le présent titre est fixé à 305 .
Le taux annuel des droits d'inscription à l'examen d'entrée de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs et de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts est fixé à 45 . Il est fixé à 25 pour les Ecoles nationales supérieures d'art de Bourges, de Cergy, de Limoges-Aubusson, de Nancy, de Dijon, la Villa Arson et l'Ecole nationale supérieure de la photographie.
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