Arrêté du 29 septembre 2005

Article 11

Créé le 8 octobre 2005 · En vigueur depuis le 6 septembre 2025

L'exploitant intègre dans l'étude de dangers telle que prévue par l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement les cartographies délimitant les zones par type d'effets, agrégés par intensité, suivantes :

-les effets de surpression de classe de probabilité A, B, C et D ;

-les effets de surpression de classe de probabilité E ;

-les effets toxiques de classe de probabilité A, B, C et D ;

-les effets toxiques de classe de probabilité E ;

-les effets thermiques de classe de probabilité A, B, C et D ;

-les effets thermiques de classe de probabilité E.

Ces cartographies sont également fournies sous forme d'un document électronique géoréférencé conforme aux standards mentionnés au I de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. D181-15-2

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 septembre 2025

Modifié parArrêté du 4 septembre 2025art. 1

Déplacé le samedi 6 septembre 2025

En vigueur du samedi 8 octobre 2005 au vendredi 5 septembre 2025