JORF n°232 du 5 octobre 2004

Article 7

Article 7

Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :
1° Un exemplaire du curriculum vitae complété par un exposé du candidat, qui précise notamment ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives (annexe C) (1) ;
2° Dans la limite de cinq documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles mentionnés dans l'annexe C (1) ;
3° Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ;
4° L'habilitation à diriger des recherches ou le doctorat d'Etat. Les candidats doivent être titulaires de l'un de ces diplômes au plus tard à la date mentionnée au dernier alinéa de l'article 6 du présent arrêté ;
5° Le cas échéant, la demande de dispense de l'habilitation à diriger des recherches prévue à l'article 2 du présent arrêté.
Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.


Historique des versions

Version 1

Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :

1° Un exemplaire du curriculum vitae complété par un exposé du candidat, qui précise notamment ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives (annexe C) (1) ;

2° Dans la limite de cinq documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles mentionnés dans l'annexe C (1) ;

3° Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ;

4° L'habilitation à diriger des recherches ou le doctorat d'Etat. Les candidats doivent être titulaires de l'un de ces diplômes au plus tard à la date mentionnée au dernier alinéa de l'article 6 du présent arrêté ;

5° Le cas échéant, la demande de dispense de l'habilitation à diriger des recherches prévue à l'article 2 du présent arrêté.

Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.