Article 6
Le président de la section compétente du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats par l'administration centrale à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe B). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.
Les candidats font parvenir leurs dossiers, constitués dans les conditions fixées à l'article 7, aux rapporteurs dès réception de la notification des noms et adresses de ceux-ci par l'administration centrale et au plus tard le 31 janvier 2005.
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