JORF n°0257 du 31 octobre 2025

Arrêté du 29 octobre 2025

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce modifié ;

Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 436-11, R. 436-64 et R. 436-65-3 ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 2013 relatif aux dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres ;

Vu l'avis du comité scientifique du 11 juillet 2025 ;

Vu l'avis du comité socio-économique en date du 4 septembre 2025 ;

Vu l'avis du comité national de la pêche professionnelle en eau douce en date du 15 octobre 2025 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 3 au 24 octobre 2025, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1

Pour la saison de pêche 2025-2026, dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota total de capture des anguilles de moins de 12 centimètres attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 7 150 kilogrammes.
Pour la saison de pêche 2026-2027, dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota total de capture des anguilles de moins de 12 centimètres attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce sera de 5 590 kilogrammes. Le quota alloué et sa répartition au titre de l'année 2026-2027 pourront être mis à jour pour tenir compte de l'avis rendu par le comité scientifique en 2026.

Article 2

Pour la saison de pêche 2025-2026 dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation (sous-quota consommation) attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 2 860 kilogrammes, soit 40 % du quota défini à l'article 1er.
Pour la saison de pêche 2026-2027 dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation (sous-quota consommation) attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 2 236 kilogrammes, soit 40 % du quota défini à l'article 1er.
Par consommation, on entend toute utilisation de l'anguille autre que celle destinée au repeuplement, tel que défini à l'article 7 (8°) du règlement (CE) n° 1100/2007 susvisé.

Article 3

Les quotas définis aux articles 1er et 2 sont répartis en sous-quotas entre les unités de gestion de l'anguille et, le cas échéant, certains secteurs ou groupes de pêcheurs de ces unités, comme suit :

| UNITÉS DE GESTION
DE L'ANGUILLE | 2025-2026 | 2026-2027 | | | | | | |------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-----|---| | QUOTA TOTAL (kg) |SOUS-QUOTA CONSOMMATION (kg)|SOUS-QUOTA REPEUPLEMENT (kg)|QUOTA TOTAL (kg)|SOUS-QUOTA CONSOMMATION (kg)|SOUS-QUOTA REPEUPLEMENT (kg)| | | | Artois-Picardie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Seine-Normandie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Bretagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise| 2 750 | 1 100 | 1 650 | 2 150 | 860 |1 290| | | Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre | Charente | 550 | 220 | 330 | 430 | 172 |258| | Garonne et Dordogne | 1100 | 440 | 660 | 860 | 344 | 516 | | | Adour-cours d'eau côtiers | 2 750 | 1 100 | 1 650 | 2 150 | 860 |1 290| | | Total | 7 150 | 2 860 | 4 290 | 5 590 | 2 236 |3 354| |

Article 4

L'utilisation des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation et au repeuplement est estimée sur la base :
1° Des données de déclarations de captures transmises par les pêcheurs professionnels en eau douce à l'Office français de la biodiversité ;
2° Des tableaux transmis chaque jour par les mareyeurs à la direction de l'eau et de la biodiversité et à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

Article 5

Le sous-quota consommation national défini à l'article 2, ou chacun des sous-quotas consommation figurant dans le tableau de l'article 3, est réputé épuisé si la totalité des prélèvements non commercialisés à des fins de repeuplement atteint 80 % de ce sous-quota ou si les données disponibles mettent en évidence un risque élevé de dépassement de ce sous-quota.
L'épuisement de ce quota est constaté par avis du ministre chargé de la pêche en eau douce, publié au Journal officiel de la République française. Cet avis vaut interdiction de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation sur la ou les unités de gestion de l'anguille concernée. L'avis est notifié aux associations agréées de pêcheurs professionnels concernées qui en informent leurs membres sans délai.
Si les données reçues après la fermeture de la pêche mettent en évidence l'existence d'un reliquat de sous-quota consommation, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation peut être rouverte sur l'unité de gestion de l'anguille concernée par avis du ministre chargé de la pêche en eau douce, publié au Journal officiel de la République française. Cet avis peut fixer les prescriptions à la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation, telles qu'une limitation dans le temps, une restriction à certains cours d'eau et un total admissible de capture par pêcheur.

Article 6

Le quota total national défini à l'article 1er, ou chacun des quotas totaux figurant dans le tableau de l'article 3, est réputé épuisé si la totalité des prélèvements atteint 80 % de ce quota total ou si les données disponibles mettent en évidence un risque élevé de dépassement de ce quota.
L'épuisement de ce quota est constaté par avis du ministre chargé de la pêche en eau douce, publié au Journal officiel de la République française. Cet avis vaut interdiction de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres sur la ou les unités de gestion de l'anguille concernée. L'avis est notifié aux associations agréées de pêcheurs professionnels concernées qui en informent leurs membres sans délai.
Si les données reçues après la fermeture de la pêche mettent en évidence l'existence d'un reliquat de quota, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres peut être rouverte sur l'unité de gestion de l'anguille concernée par avis du ministre chargé de la pêche en eau douce, publié au Journal officiel de la République française. Cet avis peut fixer les prescriptions à la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation, telles qu'une limitation dans le temps, une restriction à certains cours d'eau et un total admissible de capture par pêcheur.

Article 7

La pêche des anguilles de moins de 12 centimètres destinée au marché de la consommation peut être fermée à tout moment par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce s'il existe un risque que les obligations de réservation des anguilles de moins de 12 centimètres pour le repeuplement ne soient pas respectées.
Ce risque est évalué au regard des données mentionnées à l'article 4.

Article 8

Un transfert de quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation ou au repeuplement peut être réalisé entre les secteurs, sans en changer la destination.
Ce transfert fait l'objet d'un arrêté modificatif.

Article 9

Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation au titre des quotas des années suivantes.
Les reliquats éventuels de quotas ou sous-quotas non consommés ne peuvent pas être reportés sur la saison de pêche suivante.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 octobre 2025.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'eau et de la biodiversité,

C. de Lavergne