JORF n°0287 du 5 décembre 2024

Arrêté du 29 octobre 2024

La ministre de la culture,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 952-2-1 et L. 952-3 ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 modifié portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture modifié, notamment son article 20,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions d'intérêt général dans le cadre de l'éducation

Résumé Cet article précise que certaines missions d'intérêt général sont celles détaillées dans l'article L. 752-2 du code de l'éducation.

Les missions remplies à des fins d'intérêt général mentionnées au 1er alinéa de l'article 20 du décret du 15 février 2018 susvisé sont celles figurant à l'article L. 752-2 du code de l'éducation.

Article 2

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Incompatibilité de la délégation avec la modulation du service d'enseignement

Résumé Les professeurs des écoles d'architecture ne peuvent pas déléguer leur travail tout en modulant leur enseignement.

La position de délégation des professeurs et des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture n'est pas compatible avec la modulation du service d'enseignement définie au II de l'article 7 du décret du 15 février 2018 susvisé.

Article 3

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Versement de contributions au ministère de la culture pour les enseignants-chercheurs en délégation

Résumé Les enseignants-chercheurs en délégation paient des contributions au ministère de la culture, qui aide ensuite l'école d'architecture à trouver un remplaçant.

Les contributions définies aux 3° et 4° du I de l'article 23 du décret du 15 février 2018 susvisé sont versées au ministère de la culture, employeur des enseignants-chercheurs placés en position de délégation.
La contribution définie au 3° du I de l'article 23 susvisé est calculée sur le fondement du temps de travail de référence des professeurs et des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture défini au 1° du I de l'article 7 de ce même décret.
Le ministère de la culture verse, le cas échéant, à l'école nationale supérieure d'architecture d'affectation de l'enseignant-chercheur, une compensation financière dans la limite des contributions perçues au titre du premier alinéa afin d'assurer le remplacement défini au 2° du I de l'article 23 du décret du 15 février 2018 susvisé. Cette compensation est versée sur présentation du ou des contrats des agents assurant tout ou partie du service d'enseignement de l'enseignant-chercheur placé en délégation, dans le cadre des campagnes annuelles de décrets de virements.

Article 4

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Convention entre l'école nationale supérieure d'architecture, le ministère de la culture et l'organisme d'accueil

Résumé Une convention est signée entre l'école, le ministère et l'organisme qui accueille.

La convention définie à l'article 23 du décret du 15 février 2018 susvisé est conclue entre l'école nationale supérieure d'architecture, le ministère de la culture, employeur des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, et l'organisme d'accueil.

Article 5

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel de la France.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 octobre 2024.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des patrimoines et de l'architecture,

J.-F. Hebert

Le secrétaire général,

L. Allaire