Arrêté du 29 octobre 2012

Article 4

Créé le 19 janvier 2013

Conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article R. 351-2 du code de l'aviation civile, le ministre de la défense peut souscrire, au nom de l'Etat, une assurance « responsabilité civile » pour couvrir les dommages corporels causés du fait ou à l'occasion de transports aériens par moyens militaires de toute personne entrant dans la catégorie mentionnée à l'article 3 ci-dessus. Il en est de même de la couverture des dommages causés aux bagages et au fret.
La prime d'assurance est comprise dans le prix du transport.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 janvier 2013