JORF n°0295 du 19 décembre 2012

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel, les dispositions de l'accord national professionnel du 8 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Le dernier tiret du troisième alinéa du b de l'article 2.1 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6325-1 et L. 6314-1 du code du travail.
Le dernier tiret du premier alinéa du b de l'article 2.2 de l'accord est exclu de l'extension comme contrevenant aux dispositions des articles L. 6325-1 et L. 6314-1 du code du travail.
Le troisième point du premier tiret du premier alinéa de l'article 2.7 de l'accord : « ou d'un titre professionnel mis en place dans la branche » est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6325-1 et L. 6314-1 du code du travail.
Les deuxième et troisième tirets du premier alinéa de l'article 2.7 de l'accord sont exclus de l'extension comme contrevenant aux dispositions des articles L. 6325-1 et L. 6314-1 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 3.6 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6332-106-1 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 4.4 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-7 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 6.8 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-17 du code du travail.
La dernière phrase du premier alinéa de l'article 6.9.2 de l'accord est exclue de l'extension comme contrevenant aux dispositions du 2° de l'article L. 6323-18 du code du travail.
L'article 7.1 de l'accord est étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.
Le sixième point de l'article 7.2 de l'accord est étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel, les dispositions de l'accord national professionnel du 8 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie.

Le dernier tiret du troisième alinéa du b de l'article 2.1 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6325-1 et L. 6314-1 du code du travail.

Le dernier tiret du premier alinéa du b de l'article 2.2 de l'accord est exclu de l'extension comme contrevenant aux dispositions des articles L. 6325-1 et L. 6314-1 du code du travail.

Le troisième point du premier tiret du premier alinéa de l'article 2.7 de l'accord : « ou d'un titre professionnel mis en place dans la branche » est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6325-1 et L. 6314-1 du code du travail.

Les deuxième et troisième tirets du premier alinéa de l'article 2.7 de l'accord sont exclus de l'extension comme contrevenant aux dispositions des articles L. 6325-1 et L. 6314-1 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 3.6 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6332-106-1 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 4.4 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-7 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 6.8 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-17 du code du travail.

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 6.9.2 de l'accord est exclue de l'extension comme contrevenant aux dispositions du 2° de l'article L. 6323-18 du code du travail.

L'article 7.1 de l'accord est étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.

Le sixième point de l'article 7.2 de l'accord est étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.