Article 2
Tout laboratoire souhaitant être reconnu pour les analyses citées à l'article 1er du présent arrêté dépose auprès du préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire un dossier de demande de reconnaissance dont la composition est la suivante :
― une demande de reconnaissance selon le document précisé par instruction du ministre en charge de l'agriculture ;
― un engagement à participer au prochain essai interlaboratoire organisé par le Laboratoire national de référence (LNR) compétent.
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