JORF n°0258 du 6 novembre 2012

Arrêté du 29 octobre 2012

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 15 octobre 2007 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective de la métallurgie des Pyrénées-Atlantiques et du Seignanx du 28 septembre 2006 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant du 18 juillet 2011, relatif aux « mensuels », à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 octobre 2011 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 21 septembre 2012,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie des Pyrénées-Atlantiques et du Seignanx du 28 septembre 2006, et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'avenant du 18 juillet 2011, relatif aux « mensuels », à la convention collective susvisée.
L'article 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 10° de l'article L. 2261-22, du 8° de l'article L. 2271-1 et de l'article L. 3221-2 ainsi que de l'article L. 3221-3 du code du travail.
L'article 10 est exclu de l'extension, comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 2261-16 du code du travail.
Les termes « qui, au cours de la période de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif » figurant au point Appréciation du droit à congés de l'article 22 sont exclus de l'extension, comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail.
Le paragraphe 2 de l'article 34 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail.
Le tableau du deuxième alinéa de l'article 35 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation, les mois de travail accomplis au-delà des années entières devant être pris en compte à raison de 1/12 par mois d'ancienneté dans le calcul du montant de l'indemnité de licenciement.
L'avant-dernier paragraphe de l'article 35 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 octobre 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2011/39, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.