Article 2
Les coefficients de pondération prévus à l'article 5 du décret du 9 février 1996 susvisé sont les suivants pour les exercices 2009, 2010 et 2011 :
| CORPS, EMPLOI OU CATÉGORIE |COEFFICIENT| |--------------------------------------------|-----------| |Agent de catégorie A ou de niveau équivalent| 1,4 | |Agent de catégorie B ou de niveau équivalent| 1,2 | |Agent de catégorie C ou de niveau équivalent| 1 |
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