JORF n°0258 du 6 novembre 2009

Article 2

Article 2

Les coefficients de pondération prévus à l'article 5 du décret du 9 février 1996 susvisé sont les suivants pour les exercices 2009, 2010 et 2011 :

| CORPS, EMPLOI OU CATÉGORIE |COEFFICIENT| |--------------------------------------------|-----------| |Agent de catégorie A ou de niveau équivalent| 1,4 | |Agent de catégorie B ou de niveau équivalent| 1,2 | |Agent de catégorie C ou de niveau équivalent| 1 |


Historique des versions

Version 1

Les coefficients de pondération prévus à l'article 5 du décret du 9 février 1996 susvisé sont les suivants pour les exercices 2009, 2010 et 2011 :

CORPS, EMPLOI OU CATÉGORIE

COEFFICIENT

Agent de catégorie A ou de niveau équivalent

1,4

Agent de catégorie B ou de niveau équivalent

1,2

Agent de catégorie C ou de niveau équivalent

1