Abrogé29 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 22 décembre 2014 - art. 3
Créé le 7 novembre 2009
Les coefficients de pondération prévus à l'article 5 du décret du 9 février 1996 susvisé sont les suivants pour les exercices 2009, 2010 et 2011 :
| CORPS, EMPLOI OU CATÉGORIE | COEFFICIENT |
|---|---|
| Agent de catégorie A ou de niveau équivalent | 1,4 |
| Agent de catégorie B ou de niveau équivalent | 1,2 |
| Agent de catégorie C ou de niveau équivalent | 1 |