Décret n°96-104 du 9 février 1996

Article 5

Créé le 11 février 1996

Les attributions individuelles au titre du complément indemnitaire peuvent être pondérées par corps ou par catégorie au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les coefficients de pondération sont déterminés par l'arrêté prévu à l'article 1er ci-dessus.

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Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 2015

Abrogé parDécret n°2015-1795 du 28 décembre 2015art. 2

En vigueur du dimanche 11 février 1996 au mercredi 30 décembre 2015