JORF n°0253 du 31 octobre 2009

SECTION 1 : LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE D'AUTRES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE OU PARTIES A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN

Article 16

I.-En application du 1° du I de l'article L. 522-13 du code monétaire et financier, tout établissement assujetti ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, assortit sa notification des informations suivantes :

1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;

2° L'Etat d'accueil dans lequel il entend intervenir et le type de services de paiement qu'il entend fournir sur le territoire de cet Etat ;

3° Lorsque l'établissement assujetti entend avoir recours à un agent, les informations figurant au I de l'article 36 ;

4° Lorsque l'établissement assujetti souhaite établir une succursale :

-l'adresse de cette succursale ;

-un plan d'affaires contenant notamment un calcul budgétaire prévisionnel afférent aux trois premiers exercices, qui démontre que l'établissement assujetti est en mesure de mettre en œuvre les systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés nécessaires à son bon fonctionnement ;

-l'identité des personnes responsables de la direction de la succursale ;

-une description de la structure organisationnelle de la succursale ;

-une description du dispositif de gouvernance d'entreprise et des mécanismes de contrôle interne, incluant notamment une description des procédures administratives, des procédures de gestion des risques, du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme et des procédures comptables démontrant que ces dispositifs, mécanismes et procédures sont proportionnés, adaptés, sains et adéquats ;

5° Le cas échéant, les informations relatives à l'externalisation de fonctions opérationnelles de services de paiement vers d'autres entités établies dans l'Etat d'accueil.

Article 17

La notification prévue à l'article 16 est effectuée par écrit au moyen du dossier type établi par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est accompagnée d'une traduction dans une langue acceptée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.

Article 18

L'établissement assujetti informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout changement significatif concernant les informations communiquées conformément à l'article 16, y compris le recours à des agents supplémentaires, des succursales ou à des entités vers lesquelles des activités sont externalisées dans l'Etat d'accueil où il exerce ses activités. La procédure prévue au I de l'article L. 522-13 du code monétaire et financier est applicable.