JORF n°0253 du 31 octobre 2009

SECTION 2 : CHANGEMENTS SOUMIS A UNE NOTIFICATION A L'AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION AVEC POUVOIR D'OPPOSITION

Article 8

Lorsqu'une opération réalisée entre des personnes relevant d'un droit étranger transfère le pouvoir effectif de contrôle d'une société située hors de France alors que celle-ci détient directement ou indirectement 10 %, 20 % ou 30 % du capital ou des droits de vote ou le pouvoir effectif de contrôle mentionné à l'article 7 sur un établissement assujetti, ce dernier est tenu de notifier cette opération à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai d'un mois.

L'Autorité réexamine la situation de l'établissement assujetti au regard des éléments pris en compte au moment de l'agrément, notamment conformément aux articles L. 522-6 à L. 522-8 du code monétaire et financier.

Article 9

La désignation de toute nouvelle personne appelée à assurer les fonctions mentionnées au a) du III de l'article L. 522-6, au III de l'article L. 522-8 et au cinquième alinéa du I de l'article L. 522-11-1 du code monétaire et financier d'un établissement assujetti est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité peut s'opposer à cette nomination au regard des critères du a) du III de l'article L. 522-6 du code monétaire et financier. L'Autorité peut décider d'entendre ou de faire entendre la personne concernée.

Article 10

Les établissements assujettis notifient sans délai à l'Autorité les sanctions administratives, disciplinaires, civiles ou pénales prononcées, ou les procédures disciplinaires ou judiciaires en cours, à leur encontre ainsi que celles à l'encontre d'une des personnes mentionnées au a) du III de l'article L. 522-6, au III de l'article L. 522-8 et au cinquième aliéna du I de l'article L. 522-11-1 précités dont ils ont connaissance, et qui sont susceptibles de remettre en cause l'appréciation faite par l'Autorité de l'honorabilité, l'expérience et la compétence de ces personnes. Cette notification est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier l'importance des faits.

Lorsque l'Autorité a connaissance de faits qui sont susceptibles de remettre en cause les conditions d'honorabilité et de compétence ainsi que d'expérience adéquate pour l'exercice des fonctions mentionnées au a) du III de l'article L. 522-6, au III de l'article L. 522-8 et au cinquième aliéna du I de l'article L. 522-11-1 du code monétaire et financier, il peut demander à l'établissement les conséquences qu'il entend tirer de ces faits à l'égard de la personne exerçant ces fonctions. Cette dernière est invitée à faire connaître ses observations à l'Autorité. Au vu des renseignements et observations transmis selon les procédures précitées, l'Autorité peut décider soit d'ouvrir une procédure de retrait d'agrément de l'établissement assujetti, soit d'exercer son pouvoir de police administrative ou disciplinaire.