JORF n°0253 du 31 octobre 2009

CHAPITRE 2 BIS : MONTANT MINIMAL DE L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE OU D'UNE AUTRE GARANTIE COMPARABLE

Article 5-1

Pour l'application du I de l'article L. 522-7-1 du code monétaire et financier, le montant minimal de l'assurance responsabilité civile professionnelle ou de la garantie comparable doit être à tout moment supérieur ou égal à la somme résultant de l'application de la formule ci-après :

Montant minimal de l'assurance ou de la garantie comparable = montant reflétant le profil de risque (a) + montant reflétant la taille de l'activité (b) + montant reflétant le type d'activité (c)

a) Le montant reflétant le profil de risque résulte de la somme des éléments suivants :

i) La valeur des demandes de remboursement et d'indemnisation effectuées par les utilisateurs et par les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes dans les douze mois qui précèdent en application des articles L. 133-18, L. 133-22 à L. 133-22-2 et L. 133-23-1. Si l'établissement assujetti n'a pas fourni le service mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier dans les douze mois qui précèdent, la valeur des demandes de remboursement et d'indemnisation estimées dans le plan d'affaires mentionné au b de l'article 2 du présent arrêté ou a minima un montant de 50 000 euros est pris en compte.

ii) Le montant calculé à partir du nombre de transactions de paiement initiées sur les douze mois qui précèdent. Ce montant résulte de la somme des éléments suivants :

1.40 % du nombre de transactions allant jusqu'à 10 000 transactions ;

2.25 % du nombre de transactions comprises entre 10 000 et 100 000 transactions ;

3.10 % du nombre de transactions comprises entre 100 000 et 1 000 000 transactions ;

4.5 % du nombre de transactions comprises entre 1 000 000 et 10 000 000 transactions ;

5.0,025 % du nombre de transactions au-delà de 10 000 000 transactions.

Si l'établissement assujetti n'a pas fourni le service mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier dans les douze mois qui précèdent, ce montant est calculé à partir du nombre de transactions initiées prévu dans le plan d'affaires mentionné au b de l'article 2 du présent arrêté. Dans cette hypothèse, le montant ainsi calculé ne pourra être inférieur à 50 000 euros.

b) Le montant reflétant la taille de l'activité est calculé à partir de la valeur globale des transactions de paiement initiées sur les douze mois qui précèdent. Ce montant résulte de la somme des éléments suivants :

1.40 % de la tranche de la valeur totale des transactions allant jusqu'à 500 000 euros ;

2.25 % de la tranche de la valeur totale des transactions allant de 500 000 à 1 000 000 euros ;

3.10 % de la tranche de la valeur totale des transactions allant de 1 000 000 à 5 000 000 euros ;

4.5 % de la tranche de la valeur totale des transactions allant de 5 000 000 à 10 000 000 euros ;

5.0,025 % de la tranche de la valeur totale des transactions allant au-delà de 10 000 000 euros.

Si l'établissement assujetti n'a pas fourni le service mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier dans les douze mois qui précèdent, ce montant est calculé à partir de la valeur globale des transactions de paiement initiées prévue dans le plan d'affaires mentionné au b de l'article 2 du présent arrêté. Dans cette hypothèse, le montant ainsi calculé ne pourra être inférieur à 50 000 euros.

c) Le montant minimal de l'assurance ou de la garantie comparable sera augmenté d'une somme de 50 000 euros si l'établissement assujetti a développé une activité de nature hybride, sauf si celui-ci a souscrit une assurance ou garantie comparable couvrant l'exercice de cette activité hybride.

Article 5-2

Pour l'application du II de l'article L. 522-7-1 du code monétaire et financier, le montant minimal de l'assurance responsabilité civile professionnelle ou de la garantie comparable doit être à tout moment supérieur ou égal à la somme résultant de l'application de la formule ci-après :

Montant minimal de l'assurance ou de la garantie comparable = montant reflétant le profil de risque (a) + montant reflétant la taille de l'activité (b) + montant reflétant le type d'activité (c)

a) Le montant reflétant le profil de risque résulte de la somme des éléments suivants :

i) La valeur des demandes de remboursement et d'indemnisation résultant de l'engagement de leur responsabilité vis-à-vis du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte ou de l'utilisateur de services de paiement à la suite d'un accès non autorisé ou frauduleux aux données des comptes de paiement ou d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de ces données dans les douze mois qui précèdent. Si l'établissement assujetti n'a pas fourni le service mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier dans les douze mois qui précèdent, le montant prévu dans le plan d'affaires mentionné au b de l'article 2 ou, le cas échéant, de l'article 2-2 du présent arrêté ou a minima un montant de 50 000 euros est pris en compte.

ii) Le montant calculé à partir du nombre de comptes de paiement auxquels l'établissement assujetti a accédé au cours des douze mois qui précèdent. Ce montant résulte de la somme des éléments suivants :

  1. 40 % du nombre de comptes de paiement accédés jusqu'à 10 000 comptes ;

  2. 25 % du nombre de comptes de paiement accédés compris entre 10 000 et 100 000 comptes ;

  3. 10 % du nombre de comptes de paiement accédés entre 100 000 et 1 000 000 comptes ;

  4. 5 % du nombre de comptes de paiement accédés entre 1 000 000 et 10 000 000 comptes ;

  5. 0,025 % du nombre de comptes de paiement accédés au-delà de 10 000 000 comptes.

Si l'établissement assujetti n'a pas fourni le service mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier dans les douze mois qui précèdent, le montant prévu dans le plan d'affaires mentionné au b de l'article 2 ou, le cas échéant, de l'article 2-2 du présent arrêté ou a minima un montant de 50 000 euros est pris en compte.

b) Le montant reflétant la taille de l'activité est calculé à partir du nombre de clients sur les douze mois qui précèdent. Ce montant résulte de la somme des éléments suivants :

  1. 40 % du nombre de clients jusqu'à 100 clients ;

  2. 25 % du nombre de clients compris entre 100 et 10 000 clients ;

  3. 10 % du nombre de clients compris entre 10 000 et 100 000 clients ;

  4. 5 % du nombre de clients compris entre 100 000 et 1 000 000 clients ;

  5. 0,025 % du nombre de clients au-delà de 1 000 000 clients.

Si l'établissement assujetti n'a pas fourni le service mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier dans les douze mois qui précèdent, le montant prévu dans le plan d'affaires mentionné au b de l'article 2 ou, le cas échéant, de l'article 2-2 du présent arrêté ou a minima un montant de 50 000 euros est pris en compte.

c) Le montant minimal de l'assurance ou de la garantie comparable sera augmenté d'une somme de 50 000 euros si l'établissement assujetti a développé une activité de nature hybride, sauf si celui-ci a souscrit une assurance ou garantie comparable couvrant l'exercice de cette activité hybride.