JORF n°0253 du 31 octobre 2009

CHAPITRE 2 : CAPITAL MINIMUM DES ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT

Article 4

Le capital minimum d'un établissement assujetti est de :
20 000 euros s'il est agréé pour fournir le service mentionné au 6 du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;
50 000 euros s'il est agréé pour fournir le service mentionné au 7 du II de l'article L. 314-1 du code précité ;
125 000 euros s'il est agréé pour fournir au moins l'un des services mentionnés du 1 au 5 du II de l'article L. 314-1 du code précité.

Article 5

Pour l'application de l'article 4, le capital comprend les éléments mentionnés aux a à e du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.