JORF n°0253 du 31 octobre 2009

Article 4

Article 4

Le capital minimum d'un établissement assujetti est de :
20 000 euros s'il est agréé pour fournir le service mentionné au 6 du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;
50 000 euros s'il est agréé pour fournir le service mentionné au 7 du II de l'article L. 314-1 du code précité ;
125 000 euros s'il est agréé pour fournir au moins l'un des services mentionnés du 1 au 5 du II de l'article L. 314-1 du code précité.


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Version 1

Le capital minimum d'un établissement assujetti est de :

20 000 euros s'il est agréé pour fournir le service mentionné au 6 du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;

50 000 euros s'il est agréé pour fournir le service mentionné au 7 du II de l'article L. 314-1 du code précité ;

125 000 euros s'il est agréé pour fournir au moins l'un des services mentionnés du 1 au 5 du II de l'article L. 314-1 du code précité.