JORF n°0253 du 31 octobre 2009

Article 3

Article 3

Dès réception d'une demande, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie qu'elle est conforme au dossier prévu à l'article 2 et, dans l'affirmative, procède à son instruction.
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut demander au requérant tout élément d'information complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier. Cette demande suspend les délais prévus à l'alinéa suivant jusqu'à réception des informations demandées.
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement notifie sa décision au requérant, dans un délai de trois mois au plus à compter de la date de réception du dossier conforme à celui mentionné à l'article 2.


Historique des versions

Version 1

Dès réception d'une demande, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie qu'elle est conforme au dossier prévu à l'article 2 et, dans l'affirmative, procède à son instruction.

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut demander au requérant tout élément d'information complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier. Cette demande suspend les délais prévus à l'alinéa suivant jusqu'à réception des informations demandées.

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement notifie sa décision au requérant, dans un délai de trois mois au plus à compter de la date de réception du dossier conforme à celui mentionné à l'article 2.