Arrêtent:
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Le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R.165-1 à R.165-29;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
et notamment son article R.102-1;
Vu le livre VII du code rural;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1949 fixant la nomenclature et le cahier des charges pour la fourniture de certaines prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires;
Vu l'arrêté du 5 septembre 1991 modifiant le cahier des charges propre aux fauteuils roulants non pliants et pliants à propulsion manuelle;
Vu l'avis de la commission du 25 juin 1992,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Les dispositions du cahier des charges figurant au paragraphe A (Fauteuils roulants non pliants et pliants à propulsion manuelle) du chapitre Ier (Fauteuils roulants) du titre IV (Véhicules pour handicapés physiques) sont modifiées ainsi qu'il suit:
Au paragraphe 1.9 Au lieu de: <<il est="" amovible="" ou="" escamotable="" (à="" l'exclusion="" des="" fauteuils="" à="" grandes="" roues="" avant)="" afin="" de="" libérer="" complètement="" l'espace="" antérieur="" au="" plan="" vertical="" passant="" par="" l'avant="" du="" siège.="">>, lire: <<il est="" amovible="" ou="" escamotable="" (à="" l'exclusion="" des="" fauteuils="" à="" grandes="" roues="" avant).="">> Et au paragraphe 2.1 Au lieu de: <<les ruptures="" ou="" les="" variations="" de="" dimensions,="" formes="" fonctionnement="" des="" composants="" du="" fauteuil="" seront="" considérées="" comme="" défaillances.="">>, lire: <<a chaque="" test,="" toute="" rupture="" ou="" variation="" de="" dimensions,="" formes="" fonctionnement="" n'importe="" quel="" composant="" du="" fauteuil="" sont="" considérées="" comme="" des="" défaillances.="">>
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Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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LES DISPOSITIONS DU CAHIER DES CHARGES FIGURANT AU PARAG. A (FAUTEUILS ROULANTS NON PLIANTS ET PLIANTS A PROPULSION MANUELLE) DU CHAP. I (FAUTEUILS ROULANTS) DU TITRE IV (VEHICULES POUR HANDICAPES PHYSIQUES) SONT MODIFIEES AINSI QU'IL SUIT:
AU PARAG. 1-9 AU LIEU DE "IL EST AMOVIBLE OU ESCAMOTABLE (A L'EXCLUSION DES FAUTEUILS A GRANDES ROUES AVANT) AFIN DE LIBERER COMPLETEMENT L'ESPACE ANTERIEUR AU PLAN VERTICAL PASSANT PAR L'AVANT DU SIEGE",LIRE "IL EST AMOVIBLE OU ESCAMOTABLE (A L'EXCLUSION DES FAUTEUILS A GRANDES ROUES AVANT)";
AU PARAG. 2-1 AU LIEU DE "LES RUPTURES OU LES VARIATIONS DE DIMENSIONS,DE FORMES OU DE FONCTIONNEMENT DES COMPOSANTS DU FAUTEUIL SERONT CONSIDEREES COMME DES DEFAILLANCES",LIRE "A CHAQUE TEST,TOUTE RUPTURE OU VARIATION DE DIMENSIONS,DE FORMES OU DE FONCTIONNEMENT DE N'IMPORTE QUEL COMPOSANT DU FAUTEUIL SONT CONSIDEREES COMME DES DEFAILLANCES".
Fait à Paris, le 29 octobre 1992.
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de la santé:
Le sous-directeur de l'organisation des soins
et des programmes médicaux,
H. KHODOSS
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
Par empêchement du directeur des statuts,
des pensions et de la réinsertion sociale:
Le sous-directeur de la réinsertion sociale,
J.-L. HUCK