JORF n°0286 du 10 décembre 2022

Arrêté du 29 novembre 2022

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 256-2, sa section 2 du chapitre VI du titre V du livre II (partie réglementaire) et son article R. 256-29,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément des organismes d'inspection pour les produits phytopharmaceutiques

Résumé Les organismes d'inspection doivent être indépendants, compétents et bien équipés, et garder des archives pendant six ans.

I. - Les conditions d'agrément des organismes d'inspection, mentionnées à l'article D. 256-16 du code rural et de la pêche maritime sont précisées comme suit :
1° Indépendance : la distinction des activités de contrôle des matériels d'application des produits phytopharmaceutiques des autres activités de l'entreprise prévue à l'article D. 256-19 du code précité passe notamment par une identification claire des personnels et des responsables de l'activité de contrôle et une ligne de facturation des contrôles indépendante des autres prestations de l'entreprise ;
2° Compétence : les personnes réalisant des contrôles, sous la responsabilité de l'organisme d'inspection détiennent le certificat mentionné à l'article D. 256-23 du même code et sont en capacité de réaliser des contrôles, dont le contenu est conforme à celui défini par arrêté pris en application de l'article D. 256-14 du même code ;
3° Site et équipements : le site est approprié aux contrôles réalisés. Les équipements de contrôle utilisés répondent à des contraintes métrologiques et d'usage. Les instruments de mesure subissent des étalonnages périodiques et sont contrôlés régulièrement selon une procédure interne. L'organisme d'inspection possède un matériel informatique permettant d'assurer la saisie des résultats de contrôle et leur transmission à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que l'intégrité et la confidentialité des données.
Cette transmission est assurée dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du rapport d'inspection mentionné à l'article D. 256-13 du code précité.
Les organismes d'inspection sont également tenus d'intégrer dans leur système d'information toute nouvelle procédure de contrôle mentionnée à l'article L. 256-2-1 du code précité ;
4° Archivage et traçabilité : l'organisme d'inspection dispose d'un système d'archivage des documents tenu à jour et accessible. Les documents suivants sont archivés pendant six ans par l'organisme d'inspection, soit sur papier, soit sur support informatique :

- les documents réglementaires et techniques nécessaires à la réalisation des contrôles ;
- les certificats d'étalonnage et les résultats des contrôles réguliers des instruments de mesure ;
- les rapports et enregistrements de contrôle.

Les documents archivés sous support informatique doivent disposer d'un système de sauvegarde sécurisé.
II. - L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime définit les contraintes métrologiques et d'usage des équipements de contrôle, les spécifications du matériel informatique et les conditions dans lesquelles sont réalisés les étalonnages et les contrôles réguliers mentionnés au 3° du I, ainsi que les documents réglementaires et techniques nécessaires à la réalisation des contrôles mentionnés au 4° du I.

Article 2

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Constituion de la demande d'agrément pour les organismes d'inspection des matériels d'application des produits phytopharmaceutiques

Résumé Pour être agréé, un organisme doit soumettre un dossier détaillé incluant ses inspecteurs, ses contrôles et son assurance.

La demande d'agrément mentionnée à l'article D. 256-17 du code rural et de la pêche maritime est constituée d'un dossier, suivant le modèle défini par le ministère chargé de l'agriculture.
Dans ce dossier, l'organisme demandeur présente le récépissé de la demande d'agrément déposée auprès de l'autorité compétente et les documents justifiant le respect des conditions mentionnées à l'article D. 256-20-1 du même code.
Dans ce dossier, l'organisme présente également :

- l'organisation de ses différentes activités au sein de la structure juridique qui lui sert de support ;
- les différents inspecteurs qu'il emploie et les certificats dont ces derniers sont titulaires conformément à l'article D. 256-23 du même code ;
- ses procédures de contrôles et les contrôles retenus, parmi ceux définis par l'arrêté mentionné à l'article D. 256-14 du même code ;
- une attestation d'assurance responsabilité civile couvrant l'activité d'inspection des matériels d'application des produits phytopharmaceutiques ;
- ses installations et ses matériels, le cas échéant la répartition de son personnel entre sites, et l'organisation de son activité sur le territoire ;
- les modalités retenues pour le respect de l'engagement mentionné au II de l'article D. 256-16 du code précité.

Article 3

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Abrogation des dispositions de l'arrêté du 18 décembre 2008

Résumé Tous les articles de l'arrêté du 18 décembre 2008 sont supprimés.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 18 décembre 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Article 4

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Chargé de l'exécution de l'arrêté

Résumé Le directeur doit faire en sorte que cet arrêté soit appliqué et publié.

Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 novembre 2022.

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef des mines,

S. Lhermitte