JORF n°0281 du 4 décembre 2022

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Admissibilité des candidats aux concours de l'armée de l'air et de l'espace

Résumé Un jury examine les candidatures des militaires en fonction de leurs diplômes et de leurs projets.

La phase d'admissibilité consiste en l'examen et en l'évaluation des pièces constitutives du dossier de candidature par le président du jury, la personnalité du monde scientifique ou universitaire, l'officier supérieur de l'armée de l'air et de l'espace ainsi que les conseillers « personnel navigant », « mécaniciens » et « bases » mentionnés à l'article 5.
Pour l'application du 2° de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le candidat est réputé avoir présenté le concours en cas de désistement intervenant après le début de la phase d'examen des dossiers de candidature par le jury. Il est tenu compte, dans la sélection des dossiers pour l'admissibilité, des diplômes détenus, des besoins identifiés par l'armée de l'air et de l'espace dans chacun des corps d'officiers ainsi que, pour chaque candidat, de son projet professionnel et des aspirations qu'il exprime.
La composition des dossiers de candidature est précisée en annexe I.


Historique des versions

Version 1

La phase d'admissibilité consiste en l'examen et en l'évaluation des pièces constitutives du dossier de candidature par le président du jury, la personnalité du monde scientifique ou universitaire, l'officier supérieur de l'armée de l'air et de l'espace ainsi que les conseillers « personnel navigant », « mécaniciens » et « bases » mentionnés à l'article 5.

Pour l'application du 2° de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le candidat est réputé avoir présenté le concours en cas de désistement intervenant après le début de la phase d'examen des dossiers de candidature par le jury. Il est tenu compte, dans la sélection des dossiers pour l'admissibilité, des diplômes détenus, des besoins identifiés par l'armée de l'air et de l'espace dans chacun des corps d'officiers ainsi que, pour chaque candidat, de son projet professionnel et des aspirations qu'il exprime.

La composition des dossiers de candidature est précisée en annexe I.