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Arrêté du 29 novembre 2016

Article 2

Abrogé11 décembre 2023

Créé le 3 décembre 2016

Tout organisme qui sollicite un agrément en application de l'article R. 543-58 du code de l'environnement en fait la demande par courrier avec accusé de réception aux ministères signataires. La demande doit être transmise sous format papier et sous format électronique.
Les demandes déposées après le 15 octobre de l'année civile en cours ou complétées après le 15 novembre de l'année civile en cours peuvent ne pas conduire à la délivrance d'un agrément pour l'année civile suivante.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 11 décembre 2023

Abrogé parArrêté du 7 décembre 2023art. 2 (V)

En vigueur du samedi 3 décembre 2016 au dimanche 10 décembre 2023

Tout organisme qui sollicite un agrément en application de l'article R. 543-58 du code de l'environnement en fait la demande par courrier avec accusé de réception aux ministères signataires. La demande doit être transmise sous format papier et sous format électronique.
Les demandes déposées après le 15 octobre de l'année civile en cours ou complétées après le 15 novembre de l'année civile en cours peuvent ne pas conduire à la délivrance d'un agrément pour l'année civile suivante.