Arrêté du 29 novembre 1998

Article 2

Créé le 1 décembre 1998

Les demandes visées à l'article 3 de l'arrêté du 28 novembre 1998 susvisé, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions suivantes :
1° La part des demandes prioritaires n'ayant pas fait l'objet de réservations et portant sur 2 à 7 titres sera intégralement servie. La part de ces demandes portant sur 8 à 76 titres sera servie proportionnellement à hauteur de 11,52 % ;
2° La part des demandes prioritaires ayant fait l'objet de réservations et portant sur 2 à 20 titres sera servie intégralement. La part de ces demandes portant sur 21 à 76 titres sera servie à hauteur de 25 % ;
3° Le reliquat des actions non attribuées au titre des 1° et 2° résultant des arrondis par défaut est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-11-28 art. 3

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 décembre 1998

Les demandes visées à l'

article 3

de l'arrêté du 28 novembre 1998 susvisé, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions suivantes :

1° La part des demandes prioritaires n'ayant pas fait l'objet de réservations et portant sur 2 à 7 titres sera intégralement servie. La part de ces demandes portant sur 8 à 76 titres sera servie proportionnellement à hauteur de 11,52 % ;

2° La part des demandes prioritaires ayant fait l'objet de réservations et portant sur 2 à 20 titres sera servie intégralement. La part de ces demandes portant sur 21 à 76 titres sera servie à hauteur de 25 % ;

3° Le reliquat des actions non attribuées au titre des 1° et 2° résultant des arrondis par défaut est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.