Arrêté du 29 novembre 1994

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, modifiée par la loi n° 90-936 du 11 mai 1990 portant diverses dispositions relatives aux transports terrestres ;

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports non urbains de personnes, modifié en dernier lieu par le décret n° 94-788 du 2 septembre 1994 ;

Vu l'article R. 118-1 du code de la route créé par le décret n° 94-788 du 2 septembre 1994 ;

Vu le titre III de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes, et notamment ses articles 86 à 90 ;

Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 25 octobre 1994 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Créé le 1 janvier 1995

On entend par " transport public " au sens du présent arrêté tout transport de personnes répondant aux définitions du dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 susvisée, effectué par une personne inscrite au registre visé au paragraphe I de l'article 7 de ladite loi.

Créé le 1 janvier 1995

Tout propriétaire d'un véhicule affecté au transport public de personnes de moins de neuf places, conducteur compris, est tenu, à sa diligence, de présenter ce véhicule à une visite technique au plus tard un an après la date de sa première mise en circulation, ou moins de six mois avant son affectation au transport public lorsque celle-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première mise en circulation.
Cette visite technique doit ensuite être renouvelée à intervalles d'une durée n'excédant pas douze mois.

Créé le 1 janvier 1995

Par dérogation aux dispositions de l'article 3, dans le cas des véhicules affectés au transport public plus d'un an après la date de leur première mise en circulation et moins de six mois après avoir passé une visite technique ou contre-visite favorable, ou moins de deux mois après avoir passé une visite technique ou contre-visite défavorable en application des dispositions de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, ladite visite ou contre-visite tient lieu de la visite technique prévue au premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté.
Toutefois, ces véhicules doivent être soumis à une visite technique telle que prévue à l'article 3 dans un délai de deux mois à compter de la réalisation de ladite visite ou contre-visite si celle-ci est défavorable.

Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur depuis le 1 septembre 2001

Au cours de la visite, le contrôleur agréé agit conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé.

Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur depuis le 1 septembre 2001

Tout propriétaire d'un véhicule destiné au transport public de personnes doit adresser au préfet, préalablement à son utilisation, une déclaration d'affectation de ce véhicule au transport public de personnes, indiquant la date prévisionnelle d'affectation au transport public de personnes, conformément à la première partie du modèle joint en annexe au présent arrêté.
Une copie de cette déclaration est annexée au certificat d'immatriculation.

Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur depuis le 1 septembre 2001

Lorsqu'un véhicule cesse d'être affecté au transport public de personnes, son propriétaire adresse au préfet une copie de la déclaration d'affectation annexée au certificat d'immatriculation, dont la seconde partie, relative à la cessation d'affectation du véhicule au transport public de personnes, aura été renseignée.
La date déclarée de cessation d'affectation au transport public de personnes ne peut être postérieure à la date d'échéance de validité de la dernière visite technique.
Une copie de cette déclaration reste annexée au certificat d'immatriculation jusqu'à la date de la cessation de l'affectation.
A la date de la cessation de l'affectation, le véhicule est soumis aux dispositions de l'article R. 323-6 du code de la route.

Créé le 1 janvier 1995

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à partir du 1er janvier 1995. Les véhicules déjà affectés au transport public avant cette date doivent être présentés à la visite technique au courant de l'année 1995 avant le jour anniversaire de leur première mise en circulation, ou avant le 1er juin 1995, puis à intervalles d'une durée n'excédant pas douze mois.

Créé le 1 janvier 1995

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BÉRARD

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1995

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