JORF n°283 du 6 décembre 1990

Arrêté du 29 novembre 1990

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;

Vu l'arrêté du 21 août 1987 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de construction d'ensembles chaudronnés;

Vu l'arrêté du 23 février 1989 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Construction d'ensembles chaudronnés;

Vu l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables;

Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et de certificat d'aptitude professionnelle;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,

Arrête:

Art. 1er. - L'annexe de l'arrêté du 21 août 1987 susvisé est abrogée et remplacée par l'annexe I du présent arrêté.

Art. 2. - L'alinéa 2 de l'article 2 de l'arrêté du 23 février 1989 susvisé est abrogé.

Art. 3. - Il est ajouté à l'article 2 de l'arrêté du 23 février 1989 un article 2 bis ainsi conçu:
&lt;<art. 2="" 3="" 8="" 19="" 1987="" 1989="" bis.="" -="" le="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" construction="" d'ensembles="" chaudronnés="" peut="" être="" obtenu:="" <<-="" soit="" en="" postulant="" simultanément="" la="" totalité="" des="" domaines="" par="" voie="" de="" l'examen="" prévu="" au="" titre="" iii="" du="" décret="" octobre="" 1987,="" dans="" les="" conditions="" prévues="" aux="" articles="" à="" [7](="" arretes="" arrete-du-19-novembre-1990#article-7)="" présent="" arrêté;="" unités="" capitalisables="" conformément="" iv="" susvisé="" et="" l'arrêté="" avril="" susvisé,="" fixées="" bis="" ci-dessous.="">&gt;</art.>

Art. 4. - La liste des domaines figurant en annexe I de l'arrêté du 23 février 1989 susvisé est abrogée et remplacée par la liste des domaines figurant en annexe II du présent arrêté.

Art. 5. - L'article 3 de l'arrêté du 23 février 1989 est complété comme suit:
&lt;<l'évaluation 0="" 20="" de="" chaque="" domaine="" est="" sanctionnée="" par="" une="" note="" variant="" à="" en="" points="" entiers.="">&gt;</l'évaluation>

Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 23 février 1989 est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant:
&lt;<les candidats="" reconnus="" handicapés="" physiques="" peuvent="" demander="" soit="" à="" participer="" une="" épreuve="" d'éducation="" physique="" et="" sportive="" aménagée,="" bénéficier="" d'un="" contrôle="" en="" cours="" de="" formation="" adapté.="">&gt;

Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 23 février 1989 est abrogé.

Art. 8. - L'article 8 de l'arrêté du 23 février 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

&lt;<art. 21="" 1987="" 8.="" -="" pour="" obtenir="" le="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" construction="" d'ensembles="" chaudronnés="" par="" la="" voie="" des="" unités="" capitalisables,="" candidat="" doit="" avoir="" acquis:="" <<-="" l'unité="" terminale="" constitutive="" du="" domaine="" professionnel="" définie="" en="" annexe="" de="" l'arrêté="" août="" modifié="" susvisé;="" chacun="" domaines="" généraux="" figurant="" i="" présent="" arrêté,="" à="" l'exception="" l'éducation="" physique="" et="" sportive.="">&gt;</art.>

Art. 9. - Il est ajouté à l'article 8 de l'arrêté du 23 février 1989 susvisé un article 8 bis ainsi conçu:
&lt;<art. 8="" bis.="" -="" les="" candidats="" titulaires="" d'un="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" ou="" brevet="" d'études="" professionnelles="" du="" même="" secteur="" professionnel="" diplôme="" classé="" au="" moins="" niveau="" iv="" postulant="" le="" construction="" d'ensembles="" chaudronnés="" par="" la="" voie="" des="" unités="" capitalisables="" sont="" réputés="" avoir="" acquis="" définitivement="" totalité="" domaines="" généraux="" de="" ce="" professionnelle.="" <<les="" plusieurs="" se="" voient="" reconnaître="" possession="" l'unité="" capitalisable="" correspondante.="" et="" bénéficiaires="" titre="" d'unesession="" antérieure="" l'épreuve="" e.p.1="" e.p.2="" constitutive="" domaine="" ne="" évalués="" que="" pour="" partie="" d'épreuve="" correspondant="" à="" en="" vue="" délivrance="" terminale="" professionnel.="">&gt;</art.>

Art. 10. - Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 23 février 1989 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
&lt;<les 1988="" candidats="" ayant="" obtenu,="" à="" l'une="" des="" sessions="" organisées="" de="" 1992,="" le="" bénéfice="" épreuves="" pratiques="" ou="" écrites="" et="" orales="" du="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" chaudronnier="" sont="" respectivement="" dispensés,="" pour="" les="" cinq="" années="" suivantes,="" subir="" domaine="" professionnel="" domaines="" généraux="" construction="" d'ensembles="" chaudronnés.="" ils="" se="" voient="" reconnaître="" la="" possession="" unités="" capitalisables="" correspondantes="" s'ils="" postulent="" ce="" par="" voie="" capitalisables.="">&gt;

Art. 11. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

REMPLACE L'ANNEXE DE L'ARRETE DU 21-08-1987 PAR L'ANNEXE I Y ANNEXEE.

ABROGE LES ART. 2 (AL. 2),7 (AL. 2); AJOUTE LES ART. 2-BIS ET 8-BIS; COMPLETE L'ART. 3; REMPLACE LES ART. 5 (DERNIER AL.),8,10 ET LA LISTE DES DOMAINES FIGURANT EN ANNEXE I DE L'ARRETE DU 23-02-1989 PAR CELLES DE L'ANNEXE II DU PRESENT ARRETE.

LE PRESENT ARRETE ET SON ANNEXE II SERONT PUBLIES AU BULLETIN OFFICIEL DU MINSITERE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 10-01-1991.

Fait à Paris, le 29 novembre 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. LEGRAND